Code de la route Définitions : − Selon le code de la route, les cycles sont des véhicules (Art R. 110-2 et Art. R. 311-1). − Art R311-1, 6.10 : « cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ».
Le code de la route regroupe l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers permis de conduire avocat permis de conduire, signalisation routière, règles de circulation, éducation routière…. Les rédacteurs experts de Juritravail vous exposent de façon synthétique l’ensemble de ces règles à travers une série de fiches pratiques et des commentaires de l'actualité légale et jurisprudentielle. Dossiers les plus consultés Recours en cas de conflit avec l’auto-école L’obtention du permis de conduire, symbole de liberté pour beaucoup, est un examen difficile et les pratiques commerciales des auto-écoles pour attirer les élèves ne sont pas toujours légales. Ce ... Consulter le dossier Tous les thèmes de la rubrique Besoin d'un conseil d'avocat pour Code de la Route vos droits ? Recevez des devis d'avocats de votre secteur sous 48h pour traiter votre dossier et choisissez celui qui vous convient le mieux sans engagement. Faire ma demande de devis Documents les plus téléchargés Actualités Code de la Route vos droits

Lesvéhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.

Ajouter à mes favoris La mise en place de la ZFE-m s’accompagne de la possibilité d’octroyer des dérogations à certains véhicules. Certaines dérogations sont obligatoires. D’autres peuvent être attribuées de manière temporaire. Rappel des dérogations permanentes nationales obligatoiresVéhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route.*Véhicules du Ministère de la DéfenseVéhicules portant une carte "mobilité inclusion" comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées".Véhicules de transport en commun à faibles dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.* Véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affectés exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice, affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ; ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces dérogations individuelles instruites au cas par cas par l'EurométropoleSuite à la concertation, l’Eurométropole a décidé d’instaurer des dérogations locales complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques du territoire, à la nécessaire progressivité du déploiement de la ZFE-mobilité tout en préservant son efficacité sur l’amélioration de la qualité de l’air et de la dérogations seront temporaires, octroyées pour une durée maximum de 3 devront être justifiées. Ces dérogations sont les suivantes Véhicules d’approvisionnement des marchés des différentes communes situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg munis d’une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de spécialement aménagés pour le transport des animaux vivants dans le cadre d’une activité économique ou sportive de dont le certificat d’immatriculation porte la mention "collection" pour des usages occasionnels, sauf trajets domicile-travail.Véhicules affectés au transport de marchandises spécialisés tel que définis à l’annexe 5 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, portant la mention VASP sur le certificat d’ et balayeuses. exceptionnels munis d’une autorisation dont le propriétaire est convoqué par un service de l’État pour le contrôle de son portants, véhicules frigorifiques, bétonnières, camions benne, camionnettes benne, camions benne amovible, camionnettes benne amovible, camions porte-engins, camionnettes porte-engins, camions-citernes à eau, camionnettes citerne à affectés à la distribution des denrées alimentaires en circuit spécifiques dont les caractéristiques ne permettent pas un remplacement par un véhicule présentant des caractéristiques équivalentes respectant les restrictions sur le certificat de qualité de l’air CQA, à condition que la carence du marché à proposer ce type de matériel soit démontrée par le demandeur et qu’il soit justifié que les caractéristiques en cause soient indispensables ou de nature d’entreprises pouvant justifier de l’achat de véhicules de remplacement avec un délai de livraison des associations d’utilité publique à but non-lucratif liste définie par la Préfecture du Bas-Rhin.Véhicules utilisés dans le cadre d’évènements ou de manifestations de type festif, économique, sportif ou culturel, faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation du domaine public et ce pour la durée de l’ utilisés dans le cadre de tournages de des professionnels du des entreprises en procédure de sauvegarde ou en situation de cessation de transportant une personne suivant des traitements médicaux lourds dans le cadre des rendez-vous médicaux dédiés à ces demandes de dérogations individuelles seront instruites par les services de l’Eurométropole de Strasbourg via le site courant de l’année d'un pass ZFE 24h L’Eurométropole propose à partir du 1er janvier 2023 un dispositif qui permettra aux habitants, entreprises, visiteurs occasionnels, dont le véhicule n'est pas aux normes d’accéder à l’Eurométropole de façon prend la forme d’un "Pass ZFE 24h" utilisable 12 fois dans l’année, sur une durée de 24 heures à chaque utilisation.
ArticleR311-1. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :
Le décret n° 2022-485 du 5 avril 2022 publié le 6 avril 2022 institue une aide pour les entreprises du secteur des travaux publics particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la crise liée à la guerre en Ukraine, une aide est ainsi mise en œuvre pour aider les petites et moyennes entreprises PME du secteur des travaux publics. Cette aide vise implicitement à prendre en compte une partie du surcoût des intrants et notamment celui du gazole non routier. Sont éligibles les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2022 ; qui sont résidentes fiscales françaises ; qui exercent leur activité principale dans un des secteurs d’activité des travaux publics mentionnés à l’annexe du décret n°2022-485 du 5 avril 2022 ; qui exploitent un matériel de travaux publics au sens du de l’article R. 311-1 du code de la route matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que des convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; qui appartiennent à la catégorie des PME c’est-à-dire pour les entreprises qui occupent moins de 250 personnes ; et qui ont un chiffre d’affaires CA annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaires ou en liquidation judiciaire ; et qui n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 Le montant de l'aide correspond à 0,125 % du CA annuel 2021. Pour les entreprises créées courant 2021, le CA 2021 sera recalculé automatiquement par le système pour le ramener sur un an ; est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe. La demande d’aide se fait par voie dématérialisée en une seule fois sur le site Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin 2022 et s’accompagne des justificatifs suivants une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et l'exactitude des informations déclarées, notamment s’agissant des dettes fiscales ou sociales et de l’exploitation d’un matériel de travaux publics ; la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides de minimis ; le montant du chiffre d’affaires annuel 2021 ; la date de création de l’entreprise ; le secteur d’activité de l’entreprise ; les coordonnées bancaires de l'entreprise. La mise en ligne du formulaire est programmée le 30 mai 2022 en fin d'après-midi. Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier et non sur leur espace professionnel habituel où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande une demande d'aide / Je demande l'aide pour les entreprises du secteur des travaux publics". Je me connecte à Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise Dispositif Travaux Publics Date de mise à jour Décret n° 2022-485 du 5 avril 2022 Télécharger 20/05/2022 FAQ Télécharger 23/06/2022 Comment déposer une demande d'aide Travaux Publics Télécharger 25/05/2022 Modèle de déclaration d'aide de minimis par une entreprise Télécharger 23/06/2022 Particularité pour les COLLECTIVITÉS D'OUTRE MER Un formulaire dédié est destiné aux entreprises situées dans une Collectivité d'outre-mer Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La mise en ligne du formulaire est programmée le 31 mai 2022. Accès au formulaire dédié Pour information, le lien sera à jour à compter du 31 mai 2022
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etde la mer du Var Service Environnement et Forêts REPUBLIQUE FRANCA ISE PRÉFET DU VAR Toulon, le ARRETE PREFECTORAL 3 0 MARS portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var LE PREFET DU VAR Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Article R311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Dernière mise à jour 4/02/2012 véhiulesde atégorie M, à l’arrièr e ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de atégorie L, au sens de l’artile R. 311 -1 du ode de la route. A défaut du respet de l’ensem le des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation à l’o ligation d’immatriulation sur les parcours de
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Système de conduite automatisé système associant des éléments matériels et logiciels, permettant d'exercer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon prolongée ; 2. Contrôle dynamique exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de l'environnement routier, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière et de la préparation et du signalement des manœuvres ; 3. Reprise en main action du conducteur aux fins d'exercer le contrôle dynamique du véhicule. Les modalités de la reprise en main sont définies dans les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé ; Demande de reprise en main requête du système de conduite automatisé aux fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la période de transition ; Période de transition délai maximal dont le conducteur est informé entre une demande de reprise en main et une manœuvre à risque minimal ; 4. Domaine de conception fonctionnelle conditions notamment géographiques, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ; 5. Manœuvre à risque minimal manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou un défaut de reprise en main à expiration de la période de transition ; 6. Manœuvre d'urgence manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ; 7. Dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite dispositif de stockage de données permettant de déterminer les interactions entre le conducteur et le système de conduite automatisé.
ArticleR311-1 - Code de la route - Légifrance 1 sur 6 20/10/2020 à
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
êtreun cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Enapplication des dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, les cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts et ayant une vitesse maximale, par construction, ne dépassant Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. dCodeest le site universel pour déchiffrer des messages codés, tricher aux jeux de lettres, résoudre des énigmes, géocaches et chasses au trésor, etc. dCode est gratuit et ses outils sont une aide précieuse dans les jeux, les maths, les énigmes, les géocaches, et les problèmes à résoudre au quotidien !

Le vélo à assistance électrique VAE a récemment été introduit dans le Code de la route en France. Son utilisation sur la voie publique est aujourd’hui soumise à un ensemble de dispositions législatives et réglementaires. Le VAE, bien qu’il soit équipé d’un moteur électrique, fait désormais partie des cycles, sans que la définition de cette catégorie n’ait été modifiée. C’est-à-dire que la loi considère le vélo électrique comme un vélo classique, à condition de remplir certains critères à savoir Le moteur électrique doit fonctionner avec le pédalage ; La puissance du moteur ne doit pas dépasser les 0,25 kilowatt ; L’alimentation du VAE doit s’interrompre au-delà d’une vitesse de 25 km/h ou à l’arrêt du pédalage. Les règles de la route applicables aux VAE Comme pour tous les cycles, le vélo électrique peut et doit être conduit sur les bandes et pistes cyclables. Aussi, le port du casque de protection, le marquage de contrôle ainsi que l’assurance ne sont pas obligatoires. Le code de la route des VAE Pour éviter les accidents et garantir la sécurité du cycliste et des autres usagers de la route, certaines règles routières doivent être respectées. À VAE, il faut rouler à droite afin de ne pas gêner les autres usagers de la route. Un groupe de cyclistes peut rouler côte à côte sur les itinéraires et pistes cyclables à condition de ne pas gêner le trafic. Il ne faut pas dépasser 10 cyclistes par groupe. Les enfants âgés de moins de 8 ans sont autorisés à rouler au vélo électrique sur les trottoirs. Les autres doivent tenir leurs vélos à la main. Ils seront sinon sanctionnés. Un cycliste, qui, en pédalant sur une voie publique, tient son téléphone mobile à la main sera sanctionné de 22 € d’amende. Un cycliste, contrôlé positif lors d’un alcootest, sera sanctionné de 90 € d’amende.

Lesvéhicules prioritaires, tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent s'affranchir des règles de circulation lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux sonores et lumineux pour les missions urgentes et nécessaires, sous réserve de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Les véhicules des sapeurs-pompiers
Présentation Un panonceau donne une information complémentaire au panneau ou au signal lumineux sous lequel il se trouve. Il s'additionne à ce signal. Un panonceau est de forme rectangulaire, carrée ou triangulaire et est situé sous le panneau ou le signal lumineux qu'il complète. Seuls les panonceaux de type M10 sont situés au-dessus du panneau. Les panonceaux français se distinguent en 12 catégories. M1 Panonceaux de distance Ils annoncent la distance séparant le signal et le début du danger, le début de la zone où s'applique la réglementation ou le point objet de l'indication Type Panonceau Signification Instauration M1 Indique la longueur de la section séparant le signal et le début du danger, le début de la zone où s'applique la réglementation ou le point objet de l'indication. 1986 M1a Indique la distance à parcourir jusqu'au prochain poste de carburant ainsi que la marque de ce distributeur. Employé sur autoroute et route à chaussée séparée. 1986 M2 Panonceau d'étendue Type Panonceau Signification Instauration M2 Indique la longueur en mètres ou en kilomètres sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. 1986 M3 Panonceaux de position ou directionnels Ils indiquent la direction ou la voie sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M3a1 Indique que la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète est à droite. 1977 M3a2 Indique que la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète est à gauche. 1977 M3b1 Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la droite. 1977 M3b2 Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la gauche. 1977 M3b3 Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la droite ainsi que sa distance. 1977 M3b4 Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la gauche ainsi que sa distance. 1977 M3d Indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il se trouve. 1977 M4 Panonceaux de catégories Ils permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent les panneaux qu'ils complètent. Type Panonceau Signification Instauration M4a Désigne les véhicules ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge PTAC ou le poids total roulant autorisé PTRA est inférieur à 3,5 tonnes. 1977 M4b Désigne les véhicules de transport en commun de personnes. 1977 M4c Désigne les motocyclettes et motocyclettes légères. Au sens de l'article R311-1 du Code de la route, il s'agit des véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts 100 ch, les motocyclettes légères étant celles dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts. 1977 M4d1 Désigne les cycles. 1979 M4d2 Désigne les cyclomoteurs. 1979 M4e Désigne les usagers concernés par une inscription par exemple, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, VÉHICULES LENTS... 1977 M4f Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou l'ensemble des véhicules dont le poids total autorisé en charge PTAC ou le poids total roulant autorisé PTRA dépasse le nombre indiqué. 1977 M4g Désigne les véhicules affectés au transport de marchandises. 1977 M4h Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou l'ensemble des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge PTAC ou le poids total roulant autorisé PTRA dépasse le nombre indiqué. Il s'agit de l'association du panonceau M4f et M4g. 1977 M4i Désigne les véhicules agricoles à moteur. 1977 M4j Désigne les véhicules équipés de chaînes à neige. 1977 M4k Désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4l Désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4m Désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1979 M4n Désigne les installations accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 1979 M4p Désigne les piétons. 1977 M4q Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. 1977 M4r Désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué. 1977 M4s Désigne les véhicules à traction animale. 1977 M4t Désigne les charrettes à bras. 1977 M4u Désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. 1977 M4v Désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. 1977 M4w Désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge PTAC dépasse 250 kg. 1979 M4x Désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 t. 1981 M4y Désigne les cavaliers. 2008 M4z Désigne les véhicules bénéficiant du label autopartage. 2012 M5 Panonceau STOP Type Panonceau Signification Instauration M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage. Il compose le panneau de type AB5. 1971 M6 Panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt Ces panonceaux sont exclusivement utilisés avec les panneaux de type B6 Panneaux B6a1, B6b1, B6a2, B6a3, B6d, B6b1, B6b2, B6b3, B6b4 et B6b5. Type Panonceau Signification Instauration M6a Indique un arrêt ou un stationnement gênant au sens de l’article R. 417-10 du code de la route, ou très gênant au sens de l’article R. 417-11 du code de la route, et qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. 1977 M6b Indique un stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. 1977 M6c Indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure. 2008 M6d Indique un stationnement payant par parcmètre. Ce panonceau peut indiquer le coût de l'heure et les horaires du stationnement payant. 1977 M6e Indique un stationnement payant par horodateur. Il peut indiquer par une flèche l'horodateur le plus proche. 1979 M6f Donne des précisions concernant le stationnement. L'emploi de ce panonceau va permettre d'interdire le stationnement à certaines heures, à certains endroits et/ou sur certaines dépendances de la route, à certaines véhicules... Il se caractérise toujours par l'emploi de la mention "INTERDIT". 1979 M6g Donne des indications diverses ne concernant pas une interdiction. Par exemple, il pourra indiquer les tarifs en cas d'un stationnement payant. 1979 M6h Indique un stationnement réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapés ou à mobilité réduite selon l'art. 3° du Code général des collectivités territoriales. 2000 M6i Indique un stationnement réservé aux véhicules électriques pendant le rechargement de leurs accumulateurs. 2001 M6j Signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". 2012 M6k1 Signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M6k2 Signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M7 Panonceaux schéma Type Panonceau Signification Instauration M7 Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée. Le trait épais représente la route prioritaire. La branche verticale dans la moitié inférieure ou supérieure du panonceau représente la route sur laquelle on se situe. 1971 M8 Panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement Ces panonceaux sont exclusivement utilisées avec les panneaux de type B6a Panneaux B6a1, B6a2, B6a3 et B6d. Les panonceaux M8a, M8b, M8c complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée tandis que les panneaux B8d, M8e et M8f concernent les panneaux implantés parallèlement. Type Panonceau Signification Instauration M8a Indique le début de l'interdiction. 1977 M8a bis Indique le début de l'interdiction avec indication de distance. 1977 M8b Indique la fin de l'interdiction à partir de ce panonceau. 1977 M8c Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau. 1977 M8c bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau avec indication de distance. 1977 M8d Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau vers la droite. 1977 M8d bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau vers la droite et sur la distance indiquée. 1977 M8e Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau vers la gauche. 1977 M8e bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau vers la gauche et sur la distance indiquée. 1977 M8f Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du côté où est implanté le panneau. 1977 M8f bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du côté où est implanté le panneau et sur les distances indiquées. 1977 M9 Panonceaux d'indications diverses Ils apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne. Type Panonceau Signification Instauration M9a Indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien. 1977 M9b Indique qu'au passage à niveau, la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres. 1977 M9c Cédez le passage. Il complète le panneau AB3a. 1981 M9d Indique que le passage pour piétons est surélevé. 2000 M9e Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence. 2001 M9f Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. 2001 M9j1 Indique un risque de heurt de véhicules lents en descente. 2008 M9j2 Indique un risque de heurt de véhicules lents en montée. 2008 M9v1 Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s’applique pas aux cyclistes en signalisation avancée. 2008 M9v2 Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s’applique pas aux cyclistes en signalisation de position. 2008 M9z Donne des indications diverses sous la forme d'une inscription. 1977 M10 Panonceaux d'identification Ils permettent d'identifier un échangeur, une route ou un service. Ils sont toujours placés au-dessus du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M10a Indique le numéro d'une route ou d’une autoroute. N'est employé qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10b Indique le numéro d'un échangeur. N'est employé qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10c1 Indique l'accès à une rocade. 2011 M10c2 Indique l'accès à une rocade. 2011 M10c3 Indique l'accès à une rocade. 2011 M10z Indique le nom propre d'un site ou de certains services. N'est employé qu'avec les panneaux de type C1 C1a, C1b, C1c, CE3a, CE4 CE4a, CE4b, CE4c, CE5b, CE6 CE6a, CE6b, CE19, CE20 CE20a, CE20b, CE21 et C111. 2002 M11 Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions Ils indiquent une exception à une prescription ou en précisent la nature. Type Panonceau Signification Instauration M11a Signale les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé. N'est employé qu'avec le panneau C107. 2002 M11b1 Indique la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne. 2002 M11b2 Signale les prescriptions particulières qui s’appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. N'est employé qu'avec les panneaux B54, B52 et B30. 2011 M11c1 Indique par la lettre qu’il porte, comprise entre B et E, la catégorie d’un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. N'est employé qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2009 M11c2 Indique par la lettre qu’il porte, comprise entre B et E, la catégorie d’un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application. N'est employé qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2011 M11d Indique les caractéristiques de la limitation d’accès catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires. N'est employé qu'avec le panneau B56. 2011 M12 Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement Ils sont associés à un feu bicolore de type R22 ou tricolore de type R11v. Ils sont de forme triangulaire et peuvent être représentés sur un fond carré noir. Type Panonceau Signification Instauration M12 Indique la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'effet des feux en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. 2012 Galerie photos Panonceau M4c © M4d2 © M9z et M4d © 8rgt5lz8 Sources Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 1re partie Arrêté du 20 mai 1971 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 6 juin 1977 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 13 juin 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 13 décembre 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 22 septembre 1981 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 26 décembre 2000 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 16 mai 2001 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 31 juillet 2002 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 11 février 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 11 juin 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 25 juin 2009 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 26 juillet 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 6 décembre 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 12 janvier 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 31 décembre 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 22 décembre 2014 sur la signalisation du service de recharge des véhicules électriques Arrêté du 23 septembre 2015 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 8 janvier 2016 sur la signalisation des routes et autoroutes Arrêté du 12 décembre 2018 sur la signalisation des routes et autoroutes v • d • ePanonceaux routiers françaisListe des signaux M1 M1a M2 M3a1 M3a2 M3b1 M3b2 M3b3 M3b4 M3d M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4e M4f M4g M4h M4i M4j M4k M4l M4m M4n M4p M4q M4r M4s M4t M4u M4v M4w M4x M4y M4z M5 M6a M6b M6c M6d M6e M6f M6g M6h M6i M6j M6k1 M6k2 M7 M8a M8a bis M8b M8c M8c bis M8d M8d bis M8e M8e bis M8f M8f bis M9a M9b M9c M9d M9e M9f M9j1 M9j2 M9v1 M9v2 M9z M10a M10b M10c1 M10c2 M10c3 M10z M11a M11b1 M11b2 M11c1 M11c2 M11d M12 Signalisation verticaleSignalisation de police Signaux de danger Signaux d'intersection et de priorité Signaux d'interdiction Signaux de fin d'interdiction Signaux d'obligation Signaux de fin d'obligation Signaux de prescription zonale Signaux d'indication Signaux de position des passages à niveauPanonceaux et symboles Panonceaux routiers Symboles routiers Idéogrammes, emblèmes et logotypes Signalisation directionnelle Panneaux de position Panneaux de signalisation avancée Panneaux de présignalisation Panneaux d'avertissement Panneaux de confirmation Panneaux de signalisation complémentaire Panneaux de jalonnement piétonnier Panneaux de jalonnement cyclable Villes indiquées par des panneaux verts Signalisation de localisation et d'information Panneaux de localisation Panneaux d'information locale Panneaux d'information de sécurité routière Signalisation d'animation et d'itinéraires touristiques Panneaux d'animation Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques Panneaux de signalisation du patrimoine culturel Balises Balises Feux et signaux variables Signaux de danger Signaux de prescription Signaux d'indication et de services Signaux diagrammatiques Signaux temporaires Panonceaux Signaux lumineux Dispositifs variables Signalisation temporaire Panneaux de signalisation temporaire Dispositifs de signalisation temporaire Feux d'alerte et de balisage Signalisation non réglementaire Panneaux expérimentés Panneaux non réglementaires Signalisation supprimée Signaux supprimés
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